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CONSEIL CONSTITUTIONNEL (Février 2007) Le Conseil Constitutionnel a annulé (Décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007) les deux articles de la loi concernant la réglementation du titre de psychothérapeute ( loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament) . Le Conseil Constitutionnel considère que ces articles " sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu'ils ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution "...
Pour mémoire, ci-dessous les deux articles concernés et les commentaires du PSY'G en date du 15 février 2007
Loi DDADC dans le domaine du médicament : >> Article 28 sexies A la suite du troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit au titre du troisième alinéa mais justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou équivalent temps plein à la date de publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale. La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel, le niveau de formation adapté et autorise le professionnel à s'inscrire sur la liste départementale à l'issue de la réalisation de cette formation. En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale. La commission nationale et les commissions régionales sont composées de personnes répondant aux conditions mentionnées au troisième alinéa ( les médecins, les psychologues et les psychanalystes ). Les conditions de mise en œuvre des quatre alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » Commentaires du PSY'G : Si le principe de cette disposition (mesures transitoires) constitue une victoire pour le PSY'G, nous émettons, par contre, toutes réserves concernant les commissions qui seraient mises en place, et notamment leur composition. Pour notre part, nous ne pouvons admettre que des psychothérapeutes soient amenés à être évalués par des professionnels non formés à la psychothérapie et/ou à la psychopathologie, tels que des médecins non psychothérapeutes… Le PSY'G a déjà vécu une situation de ce type lors de l'application de la loi de 1985 réglementant l'usage du titre de psychologue. Les dispositions légales n'étaient pas même appliquées par des membres de commissions préfectorales rétifs à la loi et très peu compétents. Ce qui valu un nombre considérable de recours devant le Tribunal Administratif, pour la plupart gagnés heureusement par les demandeurs avec le soutien de notre syndicat. Mais quelle énergie déployée pendant des années, et quelles dépenses financières pour les psychologues concernés ! Nous ne voulons plus vivre cela, le Ministère non plus d'ailleurs. Donc, des mesures transitoires : oui, des commissions : non. Il faut trouver autre chose : la prise en compte des agréments professionnels des organismes représentatifs tels que le PSY'G par exemple… >> Article 28 septies « Dans le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots : « conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les mots : « délivrées par un établissement d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat . » Commentaires du PSY'G : La loi de 2004 ne prévoit qu'une formation en psychopathologie clinique. Elle n'envisage pas de formation à la psychothérapie. De plus, lors des dernières discussions au Ministère, la formation en psychopathologie ne pouvait être obtenue qu'à l'Université. Par cet amendement, voici l'entrée des écoles privées dans le dispositif législatif et, par là même peut-être, de la psychothérapie. Cette disposition va évidemment être à l'origine de nombreuses contestations et de désaccords entre les organisations professionnelles.
CONCLUSION PROVISOIRE Ces deux articles complètent donc la loi du 9 août 2004 (voir ci-dessous) et semblent faciliter la rédaction du décret d'application à venir. En apparence seulement. Car on pressent les conflits entre les organisations professionnelles entre elles, ainsi d'ailleurs qu'avec le ministère de la santé !... Des rebondissements sont donc à prévoir. Mais au préalable, il faut noter que :
Mais étant donné les délais prévisibles, l'application de la loi sera maintenant du ressort du nouveau gouvernement qui sera mis en place après la prochaine élection présidentielle.
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